C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
6. Le psychoéducateur évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, mentale ou affective de la personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession.
D. 1073-2013, a. 6.